- Comment identifier une urne ?
Article L2223-18-1 du code général des collectivités territoriales
Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
- Que puis je faire des cendres en attendant le choix de leur destination ?
Article L2223-18-1 du code général des collectivités territoriales
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L.2223-18-2. - Quelle destination pour les cendres ?
Article L2223-18-2 du code général des collectivités territoriales
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
• soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
• soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
• soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques - Peut on disperser des cendres en pleine nature ?
Article L2223-18-3 du code général des collectivités territoriales
En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. - Quels documents fournir pour la crémation ?
Article R2213-34 du code général des collectivités territoriales
La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s’il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1. L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2. Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
3. Le cas échéant, l’attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l’article R. 2213-15.Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L’autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin. - Quel est le délai pour une crémation ?
Article R2213-35 du code général des collectivités territoriales
La crémation a lieu :
• lorsque le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
• lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger, six jours au plus après l’entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation de crémation. - Et si il n’y a pas de crématorium dans ma ville, que faire pour le transport ?
Article R2213-36 du code général des collectivités territoriales
Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation.
- Peut on faire une crémation après avoir été enterré ?
Article R2213-37 du code général des collectivités territoriales
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d’exhumation.
- Que se passe t’il si personne ne récupère les cendres ?
Article R2213-38 du code général des collectivités territoriales
Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2223-18-1, si l’urne n’est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l’urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.
Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte. - La police doit elle être présente pour une crémation ?
Article R2213-48 du code général des collectivités territoriales
L’intervention des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
1. Une vacation pour :
• la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;
• la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu’il doit être procédé à la crémation du corps ;
• l’exhumation, suivie d’une réinhumation dans le même cimetière ou d’une translation et d’une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d’une crémation ;
2. Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d’exhumation de plusieurs corps d’une même sépulture, suivie d’une réinhumation dans le même cimetière, d’une translation et d’une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d’une crémation.